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La protection des lanceurs d’alerte (whistleblower)

​​Des méthodes d’optimisation fiscale en zone – au moins - grise telles que Luxleaks, (548 rescrits fiscaux -tax rullings- du grand-duché au profit de 350 sociétés), Panama papers (214.000 sociétés offshore du Ct d’avocats Mossack Fonseca), football leaks (150 M€ dissimulés par Ronaldo)…ont pu être révélées par des whistleblowers dont certains – quand ils n’ont pas gardé l’anonymat – risquent la prison (luxleaks). Quelle protection apporte à ces lanceurs d’alerte la loi du 9 décembre 2016 ?

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​La loi du 9 décembre 2016 (N° 2016-1691 Jo du 10) relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique instaure un début de protection globale des lanceurs d’alerte ainsi qu’un dispositif spécifique dans le secteur financier. Sont visés par le texte, les signalements de manquements aux obligations issues de certains textes européens relatifs au secteur financier- tels que le règlement sur les abus de marché, la directive sur les marchés d’instruments financiers, etc- du code monétaire et financier et du règlement général de l’AMF.

I. Définition et domaines du lanceur d’alerte

L’article 6 de la loi du 9 décembre définit le lanceur d’alerte comme : « une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. »
Les domaines déjà couverts par un texte de loi (loi du 13 novembre 2007 sur les faits de corruption ; loi du 16 avril 2013 sur les faits relatifs à un risque grave pour la santé publique ou l’environnement ; loi du 6 décembre 2013 pour les crimes et délits relatifs à des faits de fraude fiscale ou de délinquance économique et financière) sont désormais intégrés dans le dispositif de la loi du 9 décembre 2016.
Cette dernière permet d’ajouter un dispositif de protection des personnes signalant les manquements administratifs qui complétera celui déjà existant depuis 2013 pour le signalement de crimes et délits dans le secteur financier (manquement aux obligations définies par les règlements européens, le code monétaire et financier ou le règlement général de l’AMF).
Mais restent exclus de toute protection les « lanceurs d’alerte » sur des faits couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client.

II. Les différentes modalités de la procédure se déroulent ainsi :

• le lanceur d’alerte doit impérativement signaler à son supérieur hiérarchique, son employeur ou un référent désigné par ce dernier le manquement à l’obligation ;
• si, dans un délai raisonnable, le destinataire du signalement n’a pas vérifié la recevabilité du signalement, le lanceur d’alerte peut le communiquer à l’autorité judiciaire, l’autorité de contrôle (AMF, ACPR..) ou aux ordres professionnels.
• sans réaction de l’organisme saisi, le lanceur d’alerte pourra, après un délai de trois mois, rendre public ce manquement.
C’est uniquement en cas de manquement faisant courir le risque de danger grave et imminent ou de dommages irréversibles que le lanceur d’alerte peut effectuer le signalement directement aux autorités et au public.

III. Droits et devoirs du lanceur d’alerte

Protection : le lanceur d’alerte, s’il est de bonne foi et désintéressé, bénéficie :
– d’une protection contre tout licenciement, sanctions ou mesure discriminatoire (blocage en matière de recrutement, stage, formation professionnelle, rémunération, de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat,…) que pourrait prendre son employeur. Notamment, En cas de rupture du contrat de travail consécutive au signalement d’une alerte, le salarié peut saisir le conseil des prud’hommes en référé ;
– d’une protection pénale si le signalement est nécessaire, proportionné à la sauvegarde des intérêts en cause et qu’il intervient dans le respect des procédures ;
– d’une garantie de stricte confidentialité soit au sein de son entreprise, soit au sein des autorités administratives (ACPR, AMF…).
Assistance : le Défenseur des droits peut également être saisi pour orienter le signalement vers l’organisme approprié.
Limites : le lanceur d’alerte peut néanmoins faire l’objet de poursuites en diffamation en cas de fausse alerte ou d’alerte lancée de mauvaise foi. Il risque une sanction civile pouvant aller jusqu’à 30.000 €.

IV. Impacts sur les intermédiaires financiers

Procédures internes
Toutes les entreprises (personnes morales de droit public ou de droit privé) d’au moins 50 salariés devront mettre en place – après parution du décret – des procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels. La confidentialité du lanceur d’alerte, des éléments du signalement et des personnes visées devra être strictement garantie et ne pourra être levée que  vis-à-vis de l’autorité judiciaire et sous conditions. Le manquement à cette confidentialité est puni par une peine maximale de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
Pour ce qui concerne les intermédiaires financiers : les PSI, les IRP, les conseillers en investissements financiers (CIF), les conseillers en investissement participatif (CIP), les agents liés, leurs associations professionnelles agréées doivent mettre en place des procédures internes appropriées permettant à leur personnel de signaler tout manquement à l’Autorité des marchés financiers et à l’ACPR (art L 634-2 CMF).
Signalement des infractions aux autorités de contrôle
Le signalement auprès de l’AMF, conformément à l’art 634-1 du CMF, a été intégré dans le règlement général de l’AMF par l’arrêté du 14 décembre 2016 instaurant un Titre V.-« Mise en place des procédures permettant le signalement des manquements aux textes européens, au code monétaire et financier ou au règlement général de l’AMF ». Les procédures ainsi mises en place au sein de l’AMF permettent de recevoir et de traiter ces signalements des manquements par un personnel spécialisé et des canaux de communication autonomes permettant de garantir la confidentialité de l’auteur du signalement et des personnes visées. L’AMF tient un registre confidentiel et sécurisé, analyse les éléments et décide des suites.