Après des années de discussions, et plusieurs tentatives de réglementation qui n’ont pas abouti, la figure emblématique du projet de loi consommation consiste dans l’introduction d’une procédure d’actions de groupe destinée au traitement des contentieux de masse dans le domaine de la consommation.
Inspiré de la procédure des « Class Action » américaines, le projet de texte s’avère cependant beaucoup moins ambitieux. Il sera certainement remanié dans un futur proche au regard des travaux de la Commission européenne concernant les actions en dommages et intérêts pour infraction au droit européen de la concurrence.
Le texte français intègre dans le Code de la consommation les articles L 423-1 à L 423-18 dont l’objet se limitera à la réparation des préjudices matériels subis par les consommateurs placés dans une situation identique ou similaire et ayant pour origine commune soit un manquement d’un professionnel à ses obligations légales ou contractuelles à l’occasion de la vente de biens ou de fourniture de services, soit à la transgression par un professionnel des règles de concurrence prohibant les ententes et les abus de position dominante.
L’objectif est de réunir les consommateurs ayant subi individuellement un faible préjudice de la part d’un même professionnel afin de leur permettre d’obtenir réparation dans le cadre d’une procédure unique.
L’exercice de l’action ne sera ouvert qu’aux seules associations de consommateurs agréées qui signaleront l’ouverture de l’action et inviteront les consommateurs, qui se sentiront concernés par le préjudice identifié, à se faire connaître (procédure d’opt in).
Le juge se verra confier un rôle prépondérant dans la définition ou la détermination du groupe de consommateurs à l’égard duquel la responsabilité du professionnel pourrait être engagée ainsi que concernant l’évaluation du préjudice pour chaque consommateur inclus dans le groupe et la détermination des mesures de publicité à opérer.
La procédure de l’action de groupe comportera deux phases gérées par des tribunaux de grande instance spécialisés :
i) Une phase de jugement au fond qui déterminera la responsabilité du professionnel concerné et indiquera les modalités selon lesquelles les consommateurs pourront obtenir réparation,
ii) Une phase dite d’indemnisation qui permettra à chaque consommateur partie à l’action de groupe d’obtenir l’indemnisation fixée par le jugement, soit directement auprès du professionnel incriminé, soit auprès de l’association de consommateurs ayant introduit l’action. Cette dernière pourra d’ailleurs agir en paiement pour le compte de la collectivité des consommateurs si le professionnel se montre récalcitrant dans le versement des indemnités à payer.
Ce projet de texte pourra évoluer avant son adoption définitive par le parlement, mais les grandes lignes sont tracées. En revanche, il est vraisemblable que dans un avenir proche il soit conduit à être revu pour intégrer les travaux de la Commission européenne sur les actions en dommages-intérêts élargies à toute infraction au droit de l’union européenne. Ainsi, la Commission européenne devrait rappeler dans un texte d’harmonisation, qui prendrait certainement la forme d’une directive, une série de principes fondamentaux ayant trait notamment aux droits des victimes, à leur information, au rôle de leurs entités représentatives, aux modalités de résolution consensuelle des litiges collectifs.
Cette évolution législative sera d’autant plus nécessaire que plusieurs états européens connaissent depuis des années des actions de groupe ou des mécanismes comparables (Ombudsman en Suède) et qu’un alignement des législations intra-communautaires s’imposera.
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