Gestion - Finance

Modification du mode de calcul de l’impôt sur les plus-values : Quels impacts ?

 
Le 12 novembre 2015, le Conseil d’Etat a annulé la doctrine administrative qui affirmait que « Le montant de la moins-value imputable (…) est le montant de la moins-value constatée réduite des abattements pour durée de détention ». 
Pour la Haute Juridiction, au contraire, cet abattement « ne s’applique pas aux moins-values retirées de cessions de valeurs mobilières », mais au solde de plus-values, après imputation des moins-values. Elle précise par ailleurs que le contribuable peut les imputer « pour le montant et sur les plus-values » de son choix.
Voyons ensemble les impacts de cette décision pour les contribuables.
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​​De nouvelles modalités de calcul de l’impôt sur les plus-values

Rappelons tout d’abord que, depuis le 1er janvier 2013, les gains nets de cession de titres sont imposables à l’impôt sur le revenu, après application d’un abattement pour durée de détention, égal, sauf cas particuliers, à 50% entre 2 et moins de 8 ans de détention et à 65% au-delà.
Jusqu’à la décision du Conseil d’Etat (n°390265), la doctrine administrative avait posé le principe que cet abattement s’appliquait indifféremment aux plus et aux moins-values. Dès lors, plus un contribuable conservait ses titres en moins-values, moins la fraction déductible de ses plus-values était importante.
Le conseil d’Etat annule cette interprétation de l’article 150-0 D CGI et pose deux principes :
– « Les gains nets imposables sont calculés après imputation sur les différentes plus-values réalisées, avant tout abattement, des moins-values de même nature subies au cours de la même année (…) », l’abattement pour durée de détention s’appliquant sur le solde ainsi obtenu ;​
– le contribuable peut procéder à l’imputation de ses moins-values sur les plus-values et pour le montant de son choix.

Quels sont les impacts de cette décision sur l’impôt sur le revenu du contribuable ?

Cette position du Conseil d’Etat peut s’avérer, selon les situations, favorable ou défavorable au contribuable.
Par exemple : une personne physique cède des actions de différentes sociétés. Elle en retire :
– 200 000 € de plus-values (actions détenues depuis 1 an), sans abattement.
– 250 000 € de moins-values (actions détenues depuis 3 ans), abattement de 50 %.
Selon la doctrine applicable jusqu’au 12 novembre 2015, le montant de plus-value imposable aurait été de : 200 000 – (250 000 x 50%) = 75 000 euros
Avec l’annulation de l’instruction fiscale, cette plus-value est, désormais, prise en compte de la manière suivante : 200 000 – 250 000 = -50 000 €.
Le contribuable n’est pas imposé à l’impôt sur le revenu et dispose de 50 000 euros de moins-values imputables sur les plus-values des 10 années suivantes.
Mais ces nouvelles modalités de calcul peuvent également se révéler favorables au Trésor Public.
Par exemple : une cession d’actions détenues depuis 3 ans génère une plus-value de 200 000 €. La cession d’autres actions détenues depuis 1 an engendre une moins-value de 150 000 €.
Avant la décision du Conseil d’Etat : 100 000 de PV (200 000 x 50% d’abattement) – 150 000 de MV = le contribuable n’était pas imposable et conservait 50 000 € de moins-values en report.
Depuis, les abattements sont applicables sur le solde de plus-values. C’est donc sur 200 000 € que s’applique la déduction des moins-values (150 000 €).
Sur le solde (50 000 €) s’applique alors l’abattement pour durée de détention : 50 000 x 50% = 25 000 €. Le contribuable est ainsi taxé sur 25 000 € de plus-values nettes.
Attention : rappelons que le contribuable peut décider de conserver tout ou partie de ses moins-values, afin qu’elles lui apportent un avantage supérieur ultérieurement.

Quels sont les impacts de cette décision au regard des prélèvements sociaux ?

Les abattements pour durée de détention ne s’appliquent pas pour la détermination de  l’assiette soumise aux prélèvements sociaux. Ils doivent, donc, être réintégrés.
Prenons l’exemple suivant :
– Plus-values de 200 000 € sur actions détenues depuis 3 ans.
– Moins-value de 200 000 € sur actions détenues depuis 1 an.
Avant la décision du Conseil d’Etat, la plus-value bénéficiait de l’abattement de 50%. Elle était donc de 100 000 €. Pour l’effacer, le contribuable utilisait 100 000 € de moins-values (sans abattement), le reste étant placé en report.
Hors, seul le montant de moins-values utilisé pour l’impôt sur le revenu peut être pris en compte pour la détermination de l’assiette soumise aux prélèvements sociaux, soit, après réintégration de l’abattement : 200 000 – 100 000 = 100 000 x 15,5% = 15 500 € de prélèvements sociaux à acquitter, alors même que le contribuable n’avait pas réellement réalisé de plus-value.
Aujourd’hui, le calcul serait de 200 000 – 200 000 = 0 € d’assiette imposable, à l’impôt sur le revenu comme aux prélèvements sociaux.
En outre, les moins-values, déterminées après application de l’abattement pour durée de détention, ne bénéficiaient pas, en report d’imposition, de la réintégration de l’abattement. Cela pouvait conduire, pour les moins-values long terme, à une augmentation de la charge de prélèvements sociaux dus par le contribuable.

Quid des impôts acquittés au titre des déclarations sur les revenus de 2013 et 2014 ?

Les contribuables ayant imputés des moins-values sur leurs plus-values et demandant un remboursement d’impôt sur le revenu ou de prélèvements sociaux peuvent déposer une réclamation auprès de l’administration fiscale jusqu’au 31/12/2016 pour les plus-values déclarées en 2013 et jusqu’au 31/12/2017 pour celles déclarées en 2014.