Gestion - Finance

Norme IFRS 9 : une pratique à construire

Depuis le 1er janvier 2018, les entreprises françaises publiant leurs comptes en normes IFRS appliquent la nouvelle norme IFRS 9 « Instruments Financiers ». Cette norme introduit des évolutions importantes par rapport à IAS 39, à laquelle elle se substitue, dans les domaines suivants :  le classement et l’évaluation des actifs financiers, le provisionnement des actifs financiers, et la comptabilité de couverture. Si beaucoup d’études préalables ont été menées IFRS 9 en amont de son application, seule sa mise en pratique effective par les entreprises concernées permettra de mesurer son impact réel sur leurs comptes et de faire émerger une véritable jurisprudence d’application. Notre expert Pierre Savu, associé fondateur d'Accounting Partner, nous expose et nous illustre ci-dessous les principales étapes requises par IFRS 9.

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La question se pose car IFRS 9 ne s’applique pas de manière homogène à tous les secteurs d’activité :

–  les assureurs peuvent continuer à appliquer intégralement la norme IAS 39 préexistante jusqu’en 2021, date d’entrée en vigueur de la norme IFRS 17 relative aux contrats d’assurance, afin notamment de ne pas créer de déséquilibre temporaire entre le mode d’évaluation des passifs d’assurance et celui des actifs financiers qui leur sont adossés.

– le volet « comptabilité de couverture » d’IFRS 9, ne s’applique qu’aux entreprises volontaires. Cette dérogation intéresse en premier lieu les banques qui souhaitent pour la plupart continuer à appliquer les dispositions d’IAS 39 sur ce sujet, tant que les modalités de gestion actif-passif (ALM) qu’elles utilisent pour la couverture globale de leur risque de taux d’intérêt ne seront pas traduites normativement, au travers du projet « macro-couverture » de l’IASB, dont l’horizon d’aboutissement est aujourd’hui incertain.

Ces exclusions de champ d’application ne sont pas sans rapport avec la durée inhabituellement longue du projet d’élaboration de la norme par l’IASB – près de 10 ans-, qui a permis aux différentes parties prenantes d’obtenir ces aménagements sectoriels.

L’approche de cet article se veut néanmoins cohérente avec l’esprit initial de la norme IFRS 9, et plus généralement des normes IFRS en général, qui ont vocation à s’appliquer de façon transversale à tous les secteurs d’activité. Les sujets abordés le sont donc d’abord sous l’angle thématique, avec pour objectif de mettre en exergue certaines des évolutions les plus tangibles apportées par IFRS 9, ainsi que les enjeux qui en découlent sur le plan pratique.

Dans cette optique, les thèmes abordés sont :

les enjeux liés à une définition pertinente du  modèle économique (« business model ») pour certains métiers ou activités  
les conséquences des nouvelles règles de classement et d’évaluation des investissements en actions (equity)
les points sensibles liés à la définition de la nouvelle catégorie d’actifs de dette basiques (dite « SPPI »)
l’impact pour les emprunteurs de l’évolution des règles de comptabilisation d’une restructuration de dette
l’évaluation des risques et opportunités de la nouvelle comptabilité de couverture

 

Une synthèse de la norme IFRS 9 publiée par le normalisateur IASB est référencée en Annexe.

 

1 – Le modèle économique : un choix structurant

La norme IFRS 9 introduit une approche à deux dimensions pour définir les nouvelles catégories de rattachement des actifs financiers : d’une part la nature et les caractéristiques de l’instrument, d’autre part le modèle économique dans lequel il s’inscrit.

S’agissant du modèle économique, 3 catégories sont définies par la norme:

– Détention pour collecte des Cash flows (Held to Collect/ HTC),
– Détention pour collecte des Cash flows et vente des actifs (Held to Collect and Sell/ HTCS)
– Autres modèles économique, catégorie par défaut qui regroupe les actifs financiers gérés dans une optique de vente à court terme (trading) ou moyen terme.

Cette approche peut être synthétisée comme suit pour les actifs de dette (créances, prêts, et titres) :

Ce diagramme ne traite pas du cas des actifs financiers « equity » qui est étudié au §2.
La définition du modèle économique est particulièrement structurante pour les actifs de dette basiques « SPPI » – dont les critères sont analysés au §3 -, dans la mesure où elle conditionne la nécessité ou non d’une évaluation en juste valeur, et l’existence ou non d’une volatilité en résultat.

De plus, la norme définit le modèle économique non en fonction d’une intention de gestion, mais comme la résultante d’un mode de gestion objectivable et avéré, par exemple au regard de la façon dont la performance est évaluée, dont les managers sont rémunérés, ou dont les risques sont suivis. Cette définition suppose que chaque entreprise soit en mesure de définir clairement et a priori pour chacun de ses métiers le modèle économique pertinent.

En pratique néanmoins, cette définition n’est pas toujours aussi évidente. Ainsi, de nombreuses entreprises ont recours, afin d’optimiser leur besoin en fonds de roulement, à des cessions de créances commerciales, sous la forme d’opérations de factoring ou de titrisation. Dans ce contexte, 2 situations peuvent se présenter :

– l’entreprise est capable d’identifier en amont avec précision les portefeuilles de créances destinés à être cédés, auxquels cas elle peut affecter ceux-ci en Trading/ Vente, et conserver les autres en coût amorti dans le cadre d’un modèle HTC.

– l’entreprise n’est pas en mesure ou ne souhaite pas effectuer cette distinction a priori, mais préfère ajuster le montant des cessions au fur et à mesure, en fonction par exemple de l’évolution de son chiffre d’affaires, de la gestion du risque de crédit de ses grands clients, ou de son niveau d’endettement et de son impact sur ses covenants financiers ; dans ce cas, elle devra classer l’ensemble du portefeuille dans la catégorie intermédiaire HTCS, qui requiert une évaluation en juste valeur par capitaux propres.

Dans tous les cas, l’intégration de la notion de modèle économique dans la norme devrait modifier l’évaluation de ces portefeuilles qui étaient jusqu’à présent comptabilisés au coût historique.

Par ailleurs, dans le cadre de ces opérations de cession de créances, la décomptabilisation – i.e. la sortie des actifs du bilan ou « déconsolidation » – dépend du niveau de transfert des risques et avantages économiques au cessionnaire. Or la norme ne précise pas dans quelle mesure il est possible de continuer à évaluer les créances au coût historique dans le cadre d’une qualification en HTC lorsque les créances, bien qu’ayant été cédées juridiquement, ne sont pas décomptabilisées. Ainsi, la conservation du risque de crédit sur les débiteurs cédés, qui est un obstacle à la décomptabilisation des créances, n’entraîne pas la conservation de la collecte des flux qui y sont attachés, auquel cas la qualification des créances en HTC apparaît fragile.
 
Le cas de la syndication bancaire illustre également les enjeux de la définition pertinente ex ante du modèle économique. Un prêt est dit « syndiqué » lorsque plusieurs banques décident de s’associer pour accorder un concours à un client, afin mutualiser leur risque de crédit sur des opérations de montants importants. Plus spécifiquement, dans le cadre d’une syndication « silencieuse », la banque chef de file avance la totalité de la somme à l’emprunteur et rétrocède la part qu’elle ne souhaite pas conserver aux banques participantes. Comme dans le cas du factoring de créances commerciales, l’objectif pour la banque chef de file est d’être capable de délimiter en amont de l’opération de syndication les portions conservées et rétrocédées, afin de les affecter respectivement à des portefeuilles qualifiés de HTC et de trading. Ainsi, sur un encours de 100, la banque peut choisir d’en conserver 40 (« final take »), affecté en HTC, et d’en replacer 60 (« overhold ») auprès des banques participantes.  Néanmoins, en pratique, si la banque est dès l’origine certaine d’en conserver au moins 25, et d’en replacer au moins 60, elle peut souhaiter différer son choix à hauteur de 15 (« best effort ») en fonction de son appétit pour le risque et des opportunités de marché. Dans ce contexte, 3 approches sont possibles :

– affecter chaque tranche à un modèle économique distinct : HTC à hauteur de l’encours « final take » (60), Trading à hauteur de l’encours « overhold » (25), et HTCS à hauteur de l’encours « best effort » (15), ce qui permet de refléter l’incertitude de gestion relative à cette tranche intermédiaire ;

– maximiser l’affectation de l’encours en HTC, par exemple sur le fondement de la limite de crédit (40) octroyées par la direction des risques, en deçà de laquelle l’encours peut être conservé. L’avantage est d’augmenter la part de l’encours qui sera comptabilisé en coût amorti ; mais l’inconvénient est de fragiliser la crédibilité de l’affectation en HTC pour les encours à venir si une part non marginale de ce portefeuille est finalement replacée auprès des banques participantes ;

– minimiser l’affectation de l’encours en HTC, par exemple sur le fondement de l’anticipation de conservation réelle des opérationnels du métier (25), qui est souvent un plancher : dans ce cas le principal inconvénient est d’être obligé de qualifier de Trading, donc de réévaluer en JV par résultat l’encours conservé en excédent des anticipations (aussi appelé « colle de syndication »), d’autant plus que cette qualification n’est pas réversible : en effet, selon IFRS 9 et contrairement à la norme IAS 39 préexistante, le seul changement d’intention ne suffit pas à autoriser le reclassement d’un actif existant d’un modèle économique à un autre.

 

2 – Les instruments de capitaux propres (actions) : nouvelles règles, nouveaux enjeux

Le traitement comptable des actions en IFRS 9 représente l’une des évolutions les plus importantes par rapport à la norme préexistante IAS 39. Jusqu’à présent, les actions détenues étaient le plus souvent classées en « disponibles à la vente » (Available For Sale / AFS) et leur variation de valeur était enregistrée en capitaux propres (Other Comprehensive Income/ OCI), jusqu’à ce qu’elles soient cédées, ou dépréciées en cas de perte de valeur durable (« impairment »), ce qui impliquait de transférer alors en résultat – i.e. de « recycler » – la variation de valeur préalablement accumulée en OCI.

IFRS 9 introduit des règles très différentes :  une nouvelle catégorie est définie, à laquelle les actions peuvent être affectées sur option, qui présente les caractéristiques suivantes :

– les actions sont réévaluées en juste valeur par capitaux propres (JV-OCI)
– seuls les dividendes reçus restent enregistrés en résultat ; les plus-values et moins-values de cessions réalisées ne sont plus recyclées en résultat lors de la cession mais demeurent définitivement en capitaux propres, et la notion d’impairment est abandonnée.

Si l’option de classement en JV-OCI n’est pas retenue, ou si les actions sont détenues dans le cadre d’un modèle économique de trading, les actions sont réévaluées en juste valeur par résultat (JV-PL).

Par ailleurs, seuls les actifs qui répondent strictement à la définition d’un instrument de capitaux propres (« equity ») du point de vue de l’émetteur, au sens de la norme IAS 32 – Présentation des Instruments Financiers, sont désormais éligibles à la nouvelle catégorie JV-OCI. Ainsi, les parts de fonds collectifs remboursables à la juste valeur, – OPC ou « UCITS », bien qu’étant généralement classées en equity selon IAS 32, ne répondent ni à la définition d’un instrument de capitaux propres, ni à celle d’un instrument de dette basique « SPPI », et ne peuvent donc être classées qu’en JV-PL selon IFRS 9.

Enfin, la norme IFRS 9 impose désormais une valorisation obligatoire à la juste valeur, même en l’absence de d’évaluation fiable et de cotation sur un marché actif, alors qu’un maintien par exception au coût historique était permis en IAS 39 dans ces circonstances.

Cette nouvelle approche peut être synthétisée selon le schéma suivant :
 

Ces évolutions normatives impliquent pour une entreprise un choix entre stabilité du résultat dans le temps, synonyme de faible volatilité, et cristallisation de la performance globale en résultat, au prix d’une plus forte volatilité. Ce choix dépend notamment des caractéristiques de son portefeuille d’actions, de ses objectifs de gestion, et de son degré d’aversion à la volatilité de son résultat.

Ainsi, pour les instruments equity qui y sont éligibles,

– l’option JV-OCI paraît pertinente pour une entreprise qui souhaiter lisser la variation de son résultat dans la durée, comme c’est le cas pour certains investisseurs de long terme, ou dont le portefeuille est constitué de titres particulièrement volatils, ou encore dont une partie significative du rendement global attendu est constitué par les dividendes qui pourront continuer à être appréhendés en résultat.

A contrario, le classement en JV-PL peut s’avérer plus adapté pour une entreprise moins sensible à la stabilité de son résultat, ou dont une partie significative du rendement global attendu est constitué par la composante d’appréciation de valeur du portefeuille, qu’elle préfère pouvoir reconnaître en résultat au moment de la cession, afin de mieux refléter sa performance, ou de manière plus contrainte, en raison d’un adossement du portefeuille à des passifs dont la variation de valeur est également enregistrée en résultat.

Par ailleurs, une entreprise détenant des parts de fonds commun investis en actions souhaitant utiliser l’option JV-OCI, peut envisager d’y substituer une détention en direct des actions sous-jacentes, via une cession des parts et un rachat des sous-jacents, ou au contraire via un renforcement de la détention dans les fonds de telle sorte à devenir majoritaire et à les consolider.

 

3 – Le filtre SPPI : un retour aux basiques

La norme IFRS 9 impose une analyse des clauses contractuelles des actifs de dette (titres obligataires, prêts bancaires, et créances commerciales) :  si celles-ci sont qualifiées de basiques (ou « SPPI » :

Seulement des flux de Paiement de Principal et d’Intérêts), les actifs peuvent être comptabilisés au coût historique amorti ou en juste valeur par capitaux propres recyclables, selon qu’ils appartiennent respectivement à un portefeuille HTC ou HTCS (Cf. §1). A défaut, ils doivent être comptabilisés en Juste Valeur par résultat (JV-PL)

 

Cette approche se substitue à celle de la norme préexistante IAS 39, qui imposait des règles de comptabilisation différentes selon que le support de l’actif était un prêt ou un titre de dette, et qui analysait les clauses contractuelles comme des dérivés incorporés devant le cas échéant être bifurqués de leur contrats hôte de dette et valorisés en juste valeur par résultat, par exemple en cas d’effet de levier significatif.

A contrario, la notion de SPPI a vocation à englober dans une même catégorie les actifs de dette dont les caractéristiques apparaissent usuelles ou basiques.  Ainsi, pour une banque, un prêt « SPPI » comprend généralement une rémunération qui reflète le passage du temps (valeur temps de l’argent), le risque de contrepartie de l’emprunteur, et une composante additionnelle qui peut inclure la rémunération du risque de liquidité, les coûts de gestion administrative, et une marge commerciale.

En pratique néanmoins, la notion d’actif SPPI peut se révéler délicate à appréhender, du fait de la variété des instruments existants et de leurs caractéristiques contractuelles. Ainsi, un prêt générant des intérêts dont la fréquence de refixation du taux de l’actif et la maturité de l’index du taux de référence sont décorrélés, i.e. dont le taux d’intérêt de l’instrument financier est révisé périodiquement, mais dont la fréquence des révisions ne concorde pas avec la durée pour laquelle le taux d’intérêt est établi –  par ex un taux d’intérêt révisé mensuellement en fonction d’une référence de taux à 1 an telle que Euribor 12 Mois –  doit faire l’objet d’une analyse quantitative pour déterminer s’il peut être qualifié ou non de SPPI. Cet instrument s’éloigne en effet d’un prêt hypothétique de référence (« benchmark »), qui serait ici un prêt « parfait » dont le taux serait révisé mensuellement sur la base d’une référence de taux à 1 mois telle que Euribor 1 mois. L’analyse consiste à déterminer si l’écart entre la valeur des flux futurs non actualisés du prêt réellement accordé et celle du benchmark, simulé sur chaque période et en cumulé sur la durée de vie de l’instrument, est ou non significatif, sur la base de la courbe des taux en vigueur à l’origine ainsi que d’hypothèses « raisonnables » de son évolution sur l’horizon considéré.

Un autre exemple nécessitant une analyse poussée afin de déterminer si la qualification SPPI peut être retenue porte sur les actifs financiers émis par des véhicules de titrisation établissant un ordre de priorité de paiement entre les porteurs (« cascade des flux ») en créant ainsi des concentrations de risques de crédit sous forme de tranches. Dans cas, la norme impose d’identifier et d’analyser les caractéristiques des actifs financiers sous-jacents qui produisent les flux de trésorerie rémunérant les porteurs (« look-through »). D’autres types de clauses couramment incorporées dans les contrats, telles que les indemnités de remboursement anticipé, impliquent une analyse au cas par cas des paramètres de la formule de calcul de l’indemnité, pour statuer sur sa compatibilité avec une qualification SPPI, sur la base des précisions apportées par un amendement publié en 2017 (cf. article IFRS 9 : un compte à rebours mouvementé du 21 mars 2017 sur le contenu de cet amendement)

Dans ce contexte, on peut se demander dans quelle mesure l’objectif de l’approche SPPI, visant à réduire la complexité et le manque de cohérence inhérents à l’analyse des dérivés incorporés exigée par IAS 39, est atteint. La norme IFRS 9 ne se limite en effet pas à énoncer un principe, mais décline de manière détaillée ses modalités d’application au travers d’une série d’exemples « rule-based », dont l’exégèse devrait à l’origine de la création d’une jurisprudence d’application nourrie et encore plus détaillée, comme cela avait été le cas en IAS 39 pour les seuils déclenchant la bifurcation entre les dérivés incorporés et leur contrat hôte. Par ailleurs, la conséquence de cette nouvelle approche, au regard des premières études d’impact réalisées, est d’accroître le champ de la comptabilisation à la juste valeur par résultat (JV-PL) par rapport à l’existant, donc de la volatilité en résultat. En effet, ce « filtre SPPI » s’applique en amont de la détermination du modèle économique, et exclut dès lors du champ du coût amorti ou de la juste valeur recyclable par capitaux propres (JV-OCI) certains instruments de financement destinés à être conservés jusqu’à échéance et utilisés couramment,  du seul fait de  l’existence de clauses contractuelles qualifiées de non-standard, mais dont la portée est pourtant  limitée : c’est le cas par exemple d’un prêt assorti d’une clause de conversion en actions en cas de défaut de de l’emprunteur, ou d’un prêt à taux variable révisé périodiquement sur une référence de taux de maturité constante de type « CMS ».

 

4 – Restructuration de dette : un changement radical intervenu au dernier moment

Une restructuration de dette se traduit par une modification contractuelle de ses flux futurs, sous la forme par exemple d’une révision de ses conditions d’intérêt ou d’un allongement de sa maturité.

Le traitement comptable de ces opérations devait normalement demeurer inchangé en IFRS 9 par rapport à la norme préexistante IAS 39, mais un amendement à IFRS 9 publié en octobre 2017 sur ce sujet a changé la donne pour les dettes qui sont maintenues au bilan après restructuration, autrement dit qui ne sont pas « décomptabilisées ». Jusqu’à présent, l’impact des restructurations de dette non décomptabilisantes se traduisait par une modification prospective du taux d’intérêt effectif (t.i.e.) qui prenait effet de manière étalée sur la durée résiduelle de la dette restructurée. Ce traitement comptable correspondait non seulement à la jurisprudence IAS 39, mais aussi au consensus de place sur l’application future d’IFRS 9 à ce type d’opération.

Or l’amendement de 2017 impose désormais de réévaluer la dette, en actualisant au t.i.e. d’origine de la dette initiale les flux contractuels futurs après restructuration, avec pour conséquence :

– de constater immédiatement en résultat à la date de restructuration l’impact des modifications des flux de la dette restructurée,
d’étaler ultérieurement au sein du t.i.e, sur la durée de vie résiduelle de la dette restructurée, l’écart de réévaluation (surcote ou décote) de la dette constaté en date de restructuration, ce qui a pour effet de reconstituer les conditions de taux d’origine.  (cf. article IFRS 9 : un compte à rebours mouvementé du 21 mars 2017 sur le contenu de cet amendement)

Cette nouvelle approche introduit en outre une différence de traitement entre les coûts de restructuration versés à des tiers (frais de dossier, commissions, honoraires de conseil), qui continuent à être étalés au sein du t.i.e comme en IAS 39, et les flux échangés directement entre l’emprunteur et les prêteurs, dont la modification impacte immédiatement le résultat.

La comparaison entre les deux approches, lorsque la dette est maintenue au bilan après restructuration, peut être synthétisée comme suit :

  IAS39 IFRS9
Coûts de restructuration versés à des tiers – Pas d’incidence en résultat lors de la restructuration ;

– étalement ultérieur au sein du t.i.e.

– Pas d’incidence en résultat lors de la restructuration ;
– étalement ultérieur au sein du t.i.e.

 

Variation des flux contractuels de la dette (modification de taux, allongement de maturité,…) Pas d’incidence en résultat en date de restructuration
–> valeur de la dette inchangée au bilan
Incidence en résultat en date de restructuration
–>  ajustement de la valeur de la dette au bilan
Taux d’intérêt effectif (t.i.e) après restructuration Reflète les nouvelles conditions de taux de la dette après la restructuration Reconstitue les conditions de taux de la dette avant la restructuration

 

L’équation liée à une restructuration de dette s’en trouve dès lors modifiée pour l’emprunteur. En effet, jusqu’à présent, au regard d’IAS 39, la restructuration d’une dette n’entraînait un impact immédiat en résultat que si la dette était décomptabilisée, au titre des coûts de restructuration versés à des tiers, et des frais d’émission de la dette d’origine restant à étaler ; a contrario, en cas de maintien de la dette au bilan, la totalité de l’impact était étalé prospectivement sur la durée de vie résiduelle de la dette après restructuration et il n’y avait aucun impact immédiat en résultat en date de restructuration.

Au regard de la nouvelle approche IFRS 9, la restructuration d’une dette implique au contraire dans tous les cas un impact immédiat en résultat, dont les composantes sont néanmoins différentes selon que la dette est ou non décomptabilisée en date de restructuration ; cet impact peut être synthétisé comme suit :

 

  IFRS 9 – dette d’origine maintenue au bilan IFRS 9 – dette d’origine décomptabilisée ; comptabilisation d ‘une « nouvelle » dette
Coûts de restructuration versés à des tiers Pas d’incidence en résultat 

Etalement au sein du t.i.e sur la durée de vie résiduelle de la dette

Incidence immédiate en résultat
Frais d’émission restant à étaler sur la dette d’origine Pas d’incidence en résultat 

Etalement au sein du t.i.e sur la durée de vie résiduelle de la dette

Incidence immédiate en résultat
Variation des flux contractuels de la dette Incidence immédiate en résultat = Valeur actuelle des nouveaux flux – Valeur actuelle des flux d’origine (actualisation au taux d’origine) Pas d’incidence en résultat 
Taux d’intérêt effectif (t.i.e) après restructuration Reconstitue les conditions de taux de la dette avant la restructuration Reflète les nouvelles conditions de taux de la dette après la restructuration

 

Dès lors, l’analyse de l’impact d’une restructuration de dette devra désormais prendre en compte ces nouvelles dispositions. Ainsi, l’emprunteur qui souhaite bénéficier de conditions de taux renégociées à la baisse pourra orienter la restructuration de telle sorte à ce que sa dette soit décomptabilisée, à condition d’accepter l’impact négatif immédiat sur le résultat de la période, lié aux coûts de restructuration et aux frais d’émission restant à étaler de la dette d’origine. A contrario, un emprunteur qui subit une révision à la hausse de sa charge d’intérêt, liée par exemple à un allongement de la maturité restante ou à une hausse de son spread de crédit par rapport à l’origine, pourra orienter la restructuration de telle sorte que la dette d’origine soit maintenue au bilan, afin de conserver une charge d’intérêt future bonifiée correspondant aux conditions d’origine, en contrepartie d’ un impact négatif immédiat en résultat lié à la révision des flux d’intérêt futurs.

Dans tous les cas, un emprunteur pourrait choisir de profiter de la première année d’application d’IFRS 9, et de la communication financière spécifique associée, pour réaliser les restructurations de dette nécessaires, dont l’impact en résultat serait alors associé à celui des autres incidences liées à l’entrée en vigueur de la nouvelle norme.

 

5 – Comptabilité de couverture : le changement dans la continuité

La norme IFRS 9 ne modifie pas les fondamentaux de la comptabilité de couverture tels que définis par la norme IAS 39 préexistante. Ainsi, les 3 types de relations de couverture définis par IAS 39 – juste valeur (« fair value hedge »), flux de trésorerie (« cash-flow hedge ») et investissement net à l’étranger (« net investment hedge »)– subsistent, ainsi que leur traitement comptable, dont le dénominateur commun est l’application d’un principe de symétrie dans la comptabilisation en résultat des effets de la couverture ;  cette symétrie de traitement permet notamment de neutraliser ou de réduire la volatilité qui résulterait sinon de la comptabilisation des variations de juste valeur (« Mark-to-Market ») des instruments de couverture – en général des dérivés- en compte de résultat. Par ailleurs, la qualification comptable de la couverture reste subordonnée à l’existence d’une documentation explicite, et l’inefficacité éventuelle de la couverture par rapport à l’élément couvert doit toujours être mesurée et comptabilisée à part.

Néanmoins, IFRS 9 élargit le champ des couvertures éligibles, en introduisant plus de flexibilité, afin d’inciter les entreprises à mieux refléter comptablement leur pratique de gestion.  Ainsi, les tests quantitatifs d’efficacité sont supprimés, ce qui permet d’éviter une déqualification arbitraire d’une couverture en « trading » liée au non- respect d’un seuil minimum (80-125%) de corrélation entre instrument de couverture et élément couvert.

Parmi les avancées découlant de cet objectif, on peut mentionner :

– la possibilité de couvrir des positions agrégées, c’est à dire ayant déjà fait l’objet d’une première couverture : ainsi, une dette à taux fixe swappée à taux variable peut faire l’objet d’une seconde couverture, pour reconstituer par exemple au moyen d’un achat de cap une protection contre la hausse des taux ; de même, un achat futur de matière première couvert au titre du risque de prix en USD, peut faire l’objet d’une seconde couverture au titre du risque de change USD/ EUR.
– la possibilité de couvrir une composante de risque relative à une exposition non financière : ainsi, la composante caoutchouc du prix d’un stock de pneus, ou la composante plomb du prix d’un achat futur de batteries pourra désormais être désignée de façon spécifique comme élément couvert par des instruments dérivés traités sur marchés organisés, ce qui permet d’exclure de la relation de couvertures les éléments d’inefficacité structurelle liées aux autres composantes du prix.

En pratique, une évolution notable est l’introduction d’une notion de « coût de la couverture », susceptible de modifier substantiellement la comptabilisation des couvertures effectuées au moyen d’instruments dérivés à terme fermes (forwards) ou conditionnels (options), quel que soit le risque sous-jacent couvert (change, taux, matières premières). Dans ce cadre, la norme propose désormais d’assimiler la valeur temps d’une option, qui reflète la volatilité du sous-jacent, ou celle d’un forward, qui reflète le différentiel entre prix spot et prix à terme –  à un coût de la couverture et non plus à une composante d’inefficacité de celle-ci, ce qui conduit à comptabiliser la variation « Mark-to-Market (MtoM) de ces éléments, source de volatilité, en capitaux propres (Other Comprehensive Income/ OCI) et non plus en résultat (P&L).

Cette nouvelle approche se décline comme suit :

– Elle est applicable seulement si l’entreprise choisit de scinder comptablement le dérivé afin de ne documenter en couv