Les bons de caisse : nouveau régime général
Rappelons que les bons de caisse sont des titres nominatifs et non négociables délivrés en contrepartie d’un prêt.
Ils ne pourront plus être anonymes, à ordre ou au porteur. Ils sont inscrits dans un registre et le propriétaire de ce bon doit recevoir un certificat d’inscription qui comporte un certain nombre de mentions obligatoires (à définir).
Les émetteurs sont seulement les personnes physiques et les sociétés ayant établi le bilan de leur troisième exercice commercial (à l’exclusion des sociétés de financement), ainsi que les établissements de crédit quelle que soit leur forme juridique.
Ces bons de caisse, qui ne peuvent être souscrits à plus de cinq années d’échéance, ne peuvent pas faire l’objet de démarchage bancaire,
Le monopole bancaire est levé pour les entreprises qui émettent des bons de caisse.
Les minibons ou les bons de caisse intermédiés via le financement participatif
Les minibons sont des bons de caisse qui sont proposés par les plateformes de financement participatif des conseillers en investissements participatifs (CIP) et des prestataires de services d’investissement (PSI). Ils sont encadrés par les mêmes règles avec quelques différences :
– Tous les émetteurs de bons de caisse ne peuvent pas émettre des minibons: Seules les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée (3ème exercice commercial, capital intégralement libéré) peuvent émettre des minibons ;
– Le monopole bancaire est levé pour les personnes physiques et morales qui achètent ou souscrivent des minibons ;
– Les CIP et PSI qui proposent des bons de caisse pourront accéder au fichier bancaire des entreprises (FIBEN) ;
– L’émission et la cession de ces minibons pourront faire l’objet d’enregistrement électronique partagé, du type Blockchain (technologie utilisée pour le bitcoin) .
Les modifications relatives au financement participatif
Le processus d’examen des candidatures à l’immatriculation des CIP sera pris en charge par des associations de CIP et non plus par l’AMF
Au sujet de l’imputation des pertes résultant des prêts consentis dans le cadre du financement participatif à compter du 1er janvier 2016 :
– Le prêteur (uniquement les personnes physiques investissant pour leur patrimoine privé) pourra imputer la perte en capital (à l’exclusion des intérêts qui n’auraient pas été versés au prêteur) sur les seuls intérêts générés par des prêts participatifs ;
– L’imputation est possible à compter de l’année au cours de laquelle la créance est devenue définitivement irrécouvrable sur les intérêts perçus au cours de la même année ou des 5 années suivantes.