D’une part, les dispositions de la circulaire du 27 octobre 2017 relative aux mesures issues des décrets précités visent, pour le calcul des cotisations Agirc et Arrco à compter de janvier 2018, la détermination des taux et plafonds applicables pour le décalage de paie ainsi que pour le rattachement des sommes versées après la rupture du contrat de travail ou en application d’une décision de justice.
Pour le décalage de paie, c’est-à-dire le versement de la paie le mois qui suit, les cotisations de retraite complémentaire sont exigibles:
– dès le premier jour du mois civil suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues pour les entreprises réglant leurs cotisations mensuellement ;
– dès le premier jour du trimestre civil suivant le trimestre d’emploi pour les entreprises réglant leurs cotisations trimestriellement.
Pour le rattachement des sommes versées après la rupture du contrat de travail ou en application d’une décision de justice :
1. pour les sommes versées après la rupture du contrat de travail (sommes isolées), concernant les périodes de travail pour lesquelles la rémunération est versée à compter du 1er janvier 2018, il est fait application des taux et plafonds en vigueur lors de la dernière période de travail de celui-ci.
2. pour tous les rappels de salaires versés à compter du 1er janvier 2018 en application d’une décision de justice, qu’ils le soient postérieurement ou non à la rupture du contrat de travail, les taux et plafonds applicables seront ceux en vigueur lors des périodes de travail donnant lieu à ces rappels. Ces sommes seront également rattachées aux périodes de travail considérées pour la détermination des assiettes.
D’autre part, sont aménagées, à compter du 1er janvier 2018, les règles de proratisation du plafond, pour le calcul des cotisations Agirc et Arrco, lors de l’entrée ou de la sortie du salarié en cours de mois ou pour tenir compte des absences des salariés pendant lesquelles la rémunération n’a pas été versée:
1/ lors de l’entrée ou de la sortie du salarié en cours de mois, lorsque le contrat de travail d’un salarié ne couvre pas l’intégralité du mois, le plafond est réduit à due proportion du nombre de jours de la période pendant laquelle les personnes sont employées ;
2/ pour tenir compte des absences des salariés pendant lesquelles la rémunération n’a pas été versée, le plafond doit être réduit pour tenir compte des périodes d’absence n’ayant pas donné lieu à rémunération.