En avril 2010, la Société Générale a informé l’AMF de l’existence d’anomalies dans son dispositif de déclaration des transactions réalisées par sa succursale britannique.
En octobre 2010, l’AMF a ouvert un contrôle sur pièces relatif au respect des obligations déclaratives par la Société Générale sur la période du 1er novembre 2007 au 30 juin 2010, contrôle ensuite étendu à la période allant du 30 juin 2011 au 30 juin 2012.
A l’issue du contrôle précité, les griefs suivants ont été notifiés à la Société Générale le 17 mars 2014 :
• Avoir omis de déclarer au moins 61 millions de transactions et avoir transmis, directement ou via son mandataire (XTrakter), à l’AMF et aux autres régulateurs européens des déclarations comportant des anomalies les rendant inexploitables, entre le 1er janvier 2008 et le 30 juin 2010 ;
• Avoir méconnu l’obligation d’établir et de maintenir opérationnel un dispositif de déclaration de transactions adapté aux obligations déclaratives, en déléguant sans contrôle à un prestataire externe la déclaration d’une partie des transactions et en détectant tardivement les anomalies générées par ce dispositif.
Ayant caractérisé ces griefs, la Commission des sanctions de l’AMF prononce une sanction de 2 M€ à l’encontre de la Société Générale.
Sur la finalité de l’obligation de déclaration des transactions
La Directive Marchés d’Instruments Financiers (MIF), entrée en vigueur le 1er novembre 2007, a permis l’émergence de systèmes multilatéraux de négociation ; il en résulte que les transactions relatives à un titre (admis aux négociation sur un marché donné et donc coté sur ledit marché) peuvent être exécutées en différents lieux.
L’autorité de surveillance des marchés entend néanmoins connaître de manière exhaustive l’ensemble des transactions portant sur tout titre admis aux négociations sur un marché réglementé (ou sur un système multilatéral de négociation organisé), afin notamment de détecter d’éventuels abus de marché (manquement d’initié, manipulation de cours…).
Telle est la finalité de l’obligation de déclaration des transactions, pour compte propre et pour compte de tiers, mise à la charge des PSI.
Sur l’obligation de déclaration des transactions à laquelle tout PSI est assujetti
La sanction rappelle donc que tout PSI doit se conformer aux obligations déclaratives pour les transactions effectuées sur les instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, et ce, quel que soit le lieu d’exécution desdites transactions.
Toutefois, lorsque le marché ou le système de négociation déclare directement les transactions à l’AMF, le PSI est dispensé d’effectuer celles-ci.
Dans le cas contraire, le PSI devra effectuer lesdites déclarations, via le système Reporting Direct des Transactions – RDT ou en donnant mandat à un tiers.
Dans le cas d’espèce, la SOCIETE GENERALE a omis, sur une période particulièrement longue (1er janvier 2008 – 30 juin 2010), de déclarer de nombreuses transactions, cependant que les déclarations effectuées ont présenté différentes anomalies.
Les recommandations suivantes peuvent être faites sur un plan opérationnel :
• Actualiser régulièrement les procédures opérationnelles, compte tenu des évolutions réglementaires. Dans le cas d’espèce, l’entité en charge des déclarations (Back-office Titres usuellement) aurait dû analyser et prendre en compte l’instruction 2007-06 de l’AMF relative à la déclaration des transactions et précisant les modalités d’application des art. 315-47 et 315-48 du Règlement général de l’AMF ;
• Insérer, dans les programmes de travail du contrôle permanent et, le cas échéant, du contrôle périodique, la vérification des déclarations des transactions, compte tenu des dispositions réglementaires en vigueur.