Banque Assurance

Réglementation Marchés financiers : Sanction de l’ACPR contre un établissement de monnaie électronique

​L’analyse de Marie-Agnès NICOLET, Présidente fondatrice de REGULATION PARTNERS et co éditeur de la base SANCO (Sanctions & commentaires opérationnels), est tiré de cet outil donnant accès à l’ensemble exhaustif des sanctions, arrêts et transactions homologuées de l’AMF et de l’ACPR, enrichis d’une synthèse et d’un commentaire pratique à visée opérationnelle.

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La sanction prononcée, le 16 octobre 2015, par l’ACPR contre « Ticket Surf International » (blâme et sanction pécuniaire de 50 000 euros), est emblématique des évolutions récentes de la jurisprudence de cet organisme de contrôle ; il s’agit tout d’abord d’une sanction contre un établissement de monnaie électronique, statut récent, issu de la transposition des directives EME et EME2.
Au-delà de griefs plus classiques, sur le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, c’est la spécificité de cette activité, notamment, la protection des fonds collectés en contrepartie de l’émission de  monnaie électronique qui a fait l’objet de toutes les attentions de l’ACPR.
En effet, il est reproché à Ticket Surf International de ne pas avoir respecté son obligation en matière de cantonnement des fonds des clients. Plus précisément, la société a omis de mettre en place un dispositif opérationnel permettant la protection des fonds collectés en contrepartie de l’émission de monnaie électronique dans les délais requis par la législation et n’était pas en mesure de connaitre en temps réel le montant exact des fonds à protéger.
Les griefs sur le dispositif de LCB FT sont plus classiques. Ils concernent la classification des risques de blanchiment et de financement du terrorisme, qui ne couvrait, à la date du contrôle, qu’une faible partie de ses activités, le respect des obligations d’identification et de connaissance de la clientèle ainsi que l’obligation de vigilance.
En effet, la Société a utilisé une dérogation aux procédures d’identification des clients, dont elle ne  pouvait se prévaloir, cette dérogation ne s’appliquant que pour la monnaie électronique « ayant vocation à être utilisée uniquement pour l’acquisition de biens ou de services, à l’exclusion de celles mentionnées au 3° du II de l’article R 561-10, pour autant que la capacité maximale du support ne soit pas supérieure à 250 euros si le support ne peut pas être rechargé ou,  si le support peut être rechargé, pour autant qu’une limite de 2 500 euros soit fixée pour le montant total des opérations sur une année civile ».
En effet il a été établi que Ticket Surf International émettait des opérations fractionnées pouvant concerner des opérations de plusieurs milliers d’euros, du fait que le système de transaction autorisait des transactions jusqu’à 100 000 euros.
Il est également reproché à Ticket Surf International de ne pas avoir respecté ses obligations d’identification et de vérification des clients finaux d’une part, mais également auprès des sites marchands avec lesquels elle est en relation d’affaires d’autre part.
Enfin, sur le dispositif de surveillance des opérations en matière de LCB-FT, il est reproché à Ticket Surf International de ne pas avoir mis en place, avant le contrôle effectué par l’ACPR, de dispositif de suivi et d’analyse de ses relations d’affaires lui permettant de détecter des anomalies et des opérations atypiques devant donner lieu à un examen approfondi ou à l’envoi d’une déclaration de soupçon au service Tracfin.